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Rappel de la charge de la preuve de l’existence d’un rapport des dettes

Civil - Personnes et famille/patrimoine
27/02/2020
Le copartageant qui prétend s’être libéré d’une dette, doit en justifier le paiement ou le fait ayant entraîné l’extinction de son obligation. À défaut, la somme doit être rapportée à la succession. 
Un héritier assigne ses cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. Il conteste l’arrêt qui dit qu’il serait tenu au rapport à la succession de sa mère de la somme de 91 469,41 euros au titre d’un prêt de 60 000 francs.
 
La cour d’appel constate qu’il est tenu au rapport à la succession du défunt d’une certaine somme au titre d’un prêt contracté qu’il a reconnu devoir à sa mère dans un courrier datant de 1993, et fait peser la charge de démontrer le remboursement de cette dette sur le requérant. Concrètement, pour les juges du second degré, l’existence de la dette étant établie, le requérant doit prouver qu’il l’avait remboursée. S’il n’apporte aucun élément prouvant le remboursement, il doit apporter cette somme à la succession de sa mère.
 
Un pourvoi est formé par l’intéressé. Selon lui, « il appartient aux cohéritiers qui en demandent le rapport, de prouver l’existence au jour de l’ouverture de la succession des dettes envers leurs auteurs dont ils se prévalent ». Il ajoute que les juges du second degré auraient violé l’article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, en faisant peser sur lui, la charge de démontrer le remboursement de la dette.
 
La Haute de juridiction (Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n° 18-23.573, P+B+I) va néanmoins valider la position de la cour d’appel et rejeter le pourvoi formé par l’héritier. Elle rappelle qu’« en matière successorale, à la différence du rapport des libéralités, lequel, régi par les articles 843 à 863 du Code civil, intéresse la composition de la masse partageable et constitue une opération préparatoire au partage, le rapport des dettes, prévu aux articles 864 à 867, concerne la composition des lots et constitue une opération de partage proprement dite. Les règles du droit commun de la preuve s’y appliquent ».
 
Ensuite, les Hauts magistrats précisent qu’il résulte de la combinaison des articles 864 alinéa 1 du Code civil et 1315, devenu 1353 du même Code que :
  • « il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une dette par l’un de ses copartageants de prouver son existence » ;
  • Mais « une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s’en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
 
Pour rappel, l’article 864 alinéa 1 prévoit que lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre d’un copartageant, exigible ou non, il est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. La dette s’éteint par confusion à due concurrence. Dans l’hypothèse où le montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde selon les conditions et délais qui affectaient l’obligation.
 
L’article 1353 dispose lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, autant que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
 
Ainsi, à défaut de preuve du remboursement, l’héritier doit apporter la somme à la succession.
Source : Actualités du droit