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Le rappel à l’ordre de la Cour de cassation : 13 jours de rétention administrative ne passent pas !

Civil - Personnes et famille/patrimoine
27/09/2019
En droit des étrangers, les droits nationaux peuvent facilement s'entremêler. L'objectif est alors de mettre en œuvre les passerelles entre les procédures dans des délais raisonnables. Dans cette perspective, la Cour de cassation vient de juger qu'un délai de 13 jours, pendant lequel l'étranger était en rétention, est trop important.
Un étranger en situation irrégulière en France a été placé en garde à vue pour escroquerie et détention de faux documents. En consultant le fichier Eurodac, les OPJ se rendent compte qu’il a introduit une demande de protection internationale en Italie. Du fait de sa situation irrégulière, l'étranger est placé en rétention administrative en France. La mesure est prolongée par le juge des libertés et de la détention pour 28 jours. En raison de la demande d’asile précédemment déposée en Italie, les autorités françaises contactent celles italiennes. L'État italien accepte de prendre en charge l’étranger. Une demande d’acheminement est adressée à l’État italien et treize jours plus tard, le préfet territorialement compétent prend et notifie un arrêté de transfert vers l’Italie. Durant ce laps de temps, l’étranger est toujours placé en rétention administrative.
 
L’étranger demande sa mise en liberté du fait des agissements tardifs de l’administration française. La requête est rejetée par ordonnance du premier président d’une cour d’appel. Un pourvoi en cassation est formé contre cette ordonnance.
 
La Cour de cassation a ainsi dû se demander si le délai de rétention de treize jours entre le moment de l’acceptation de prise en charge par l’Italie et la notification de la décision de transfert a rendu la procédure irrégulière. 
 
La première chambre civile se prononce au visa de l’article L. 554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 (JO 21 mars). Selon la lettre de ce texte, « l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention au titre du 1° bis du I de l'article L. 561-2 que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l' État responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais ».
 
L’espèce s’inscrit dans la seconde hypothèse du texte. La décision de transfert devait ainsi être notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais. Or, selon la Cour de cassation, un délai de treize jours après l’accord des autorités italiennes est trop important. Elle précise en outre qu’aucune circonstance ne justifie un tel délai, point qui aurait pu permettre une prorogation. 
 
Partant, « alors qu’il résultait de ses propres constatations que la décision de transfert était intervenue treize jours après l'accord des autorités italiennes, sans que l'administration ait caractérisé des circonstances de nature à justifier un tel délai, le premier président a violé le texte susvisé ».
Source : Actualités du droit