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La semaine de la responsabilité civile

Civil - Responsabilité
26/05/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en responsabilité civile, la semaine du 20 mai 2019.
ONIAM – EFS – garantie 
« Il en résulte que, si le législateur a confié à l'ONIAM et non plus à l'EFS, venant aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, la mission d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles, il n'a pas modifié le régime de responsabilité auquel ces derniers ont été soumis et a donné à l'ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs de ces structures ; qu'il s'ensuit que, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée ; que, cette garantie étant due à l’ONIAM au titre des seuls produits fournis par leur assuré, il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d’autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l’innocuité n’a pu être établie »

Cass. 1re civ., 22 mai. 2019, n° 18-13.934, P+B+I*
 
Responsabilité du médecin – honoraires – montant des frais d’assistance
« Selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir reçu des soins orthodontiques, en 2007 et 2008, prodigués par X (le praticien), Madame Y, exploitant un centre équestre, a présenté différents troubles qui ont notamment entraîné une diminution de ses capacités professionnelles ; qu'elle a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien, qui a été déclaré responsable du dommage qu'elle avait subi consécutivement à ces soins
(…) Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Se fondant sur les factures versées aux débats par Madame Y relatives aux honoraires versés au médecin conseil qui l'a assistée lors des expertises, l'arrêt retient qu'il y a lieu de fixer à 3 750,48 euros le montant de ces frais d'assistance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces factures s'élevaient à la somme totale de 4 000,48 euros, la cour d'appel a violé le principe susvisé »
Cass. 1re civ., 22 mai. 2019, n° 18-14.063, P+B*
 
Accident de la circulation – limitation de garantie opposée par le Bureau central français (BCF) – recevabilité
« (…) il résulte de l’article R. 421-1, alinéa 4, du Code des assurances que les dispositions des articles R. 421-5 à R. 421-9 du même code sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le BCF, sans qu’il soit opéré de distinction entre le refus total et le refus partiel, ce dont il résulte que c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé qu’en l’absence de respect des dispositions de l’article R. 421-5 du Code des assurances, le BCF était irrecevable à opposer à M. X une limitation de garantie »
Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-15.795, P+B+I*
 
Accident de la circulation – dommage aggravé – application d’une sanction en cas de non-respect du délai imparti pour présenter une offre d’indemnisation
« (…) faute de prévoir une distinction, les dispositions de l’article L. 211-9 du Code des assurances sont applicables au dommage aggravé, ce dont il résulte que l’assureur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime ; (…) dès lors, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a fait application de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du Code des assurances, en l’absence de présentation à M. X d’une offre d’indemnisation dans ce délai »
Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-15.795, P+B+I*
 
Accident de la circulation – perte de chance d'une promotion professionnelle – réparation au titre de l’incidence professionnelle
« (…) ayant relevé, que compte tenu des restrictions importantes à une activité, du marché du travail et de son âge, un retour à l'emploi de M. X était très aléatoire, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a réparé au titre de l'incidence professionnelle, la perte de chance pour M. X d'une promotion professionnelle, préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs calculée au vu de son ancien salaire et qui n'intégrait pas l'évolution de carrière qu'il aurait pu espérer »
Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-17.560, P+B+I*
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 27 juin 2019.
Source : Actualités du droit