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Notification à l’étranger : la signature de l’avis de réception ne suffit pas

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
14/05/2019
La Haute juridiction rappelle que la convocation à l’audience d’une partie résidant à l’étranger ne peut être réalisée par l’envoi d’un recommandé avec avis de réception mais doit être notifiée par transmission au parquet étranger.
À titre liminaire, selon l’alinéa 1er de l’article 684 du Code de procédure civile, « l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'État de destination ».
 
À la suite d’une décision du 28 mars 2006 de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) rejetant sa demande d’attribution d’une pension de réversion, une requérante, demeurant en Algérie, saisit une juridiction de la sécurité sociale.

Le 10 février 2011, la Cour d’appel de Paris déboute l’appelante et confirme la décision de la Caisse, considérant en effet que, malgré sa convocation par lettre recommandée avec avis de réception, revenu signé, l’appelante n’a pas comparu à l’audience et n’y a pas été représentée.

La Haute juridiction, au visa des articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile, censure en tout point la position des juges du fond.
La Cour rappelle qu’en matière de notification à l’étranger, en l’espèce en Algérie, l’acte est notifié par la transmission au parquet du lieu de résidence du destinataire, et ce conformément aux dispositions des articles précités ainsi que de l’article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l’Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1992 selon lequel : « Les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale qu’en matière pénale, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’un des deux pays seront transmis directement par l’autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte (…) ».

Ainsi, la convocation à l’audience par lettre recommandée ne pouvait être considérée comme régulière et ce quand bien même l’avis de réception était revenu signé au greffe. Dès lors, le rejet du recours de l’appelante ne pouvait être fondé sur son absence de comparution ou de représentation à l’audience alors même que sa convocation n’était pas régulière.
 
Source : Actualités du droit