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La semaine du droit pénal spécial

Pénal - Droit pénal spécial
13/05/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit pénal spécial, la semaine du 6 mai 2019.
Diffamation – État – victime – réparation du préjudice – droit substantiel
 « Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 21 février 1986, James et autres c. Royaume-Uni, no 8793/79, § 81 ; CEDH, 14 septembre 2017, Károly Nagy c. Hongrie [GC], no 56665/09), les organes de la Convention ne peuvent pas créer, par voie d'interprétation de son article 6, § 1, un droit matériel de caractère civil qui n'a aucune base légale dans l'Etat concerné ; qu'en conséquence, aucun État, qui soutient être victime d'une diffamation, ne peut agir en réparation de son préjudice et que, dès lors, il n'existe aucun droit substantiel dont le droit processuel devrait permettre l'exercice en organisant, conformément à
l'article 6, § 1, précité, un accès au juge de nature à en assurer l'effectivité »
Cass. ass.plén, 10 mai. 2019, n° 17-84.509, P+B+I*
 
 
Diffamation – État – victime – réparation du préjudice – droit substantiel
 « En droit interne, la libre communication des pensées et opinions est une liberté fondamentale qui garantit le respect des autres droits et libertés, et que les atteintes portées à son exercice doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi (Cons. constit., 10 juin 2009, no 2009-580 DC) ; qu'il en est de même au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telle qu'interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle considère que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique (CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni, no 5493/72 ; 14 février 2008, July et SARL Libération c. France, no 20893/03), de sorte qu'un État ne peut se prévaloir d'un droit à la protection de sa réputation, résultant de l'article 8 de ladite Convention, pour en limiter l'exercice (CEDH, 25 août 1998, Hertel c. Suisse, no 25181/94 ; 25 juin 2002, Colombani et autres c. France, no 51279/99 ; 22 octobre 2007, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France, nos 21279/02 et 36448/02) ; qu'en conséquence, aucun État, qui soutient être victime d'une diffamation, ne peut agir en réparation de son préjudice et que, dès lors, il n'existe aucun droit substantiel dont le droit processuel devrait permettre l'exercice en organisant, conformément à l'article 6, § 1, de la Convention précitée, un accès au juge de nature à en assurer l'effectivité »
Cass. ass.plén, 10 mai. 2019, n° 18-82.737, P+B+I*


*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 12 juin 2019.
Source : Actualités du droit