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Conformité à la Constitution de l’amende pour défaut de déclaration de transfert international de capitaux

Affaires - Pénal des affaires
Pénal - Droit pénal spécial
13/05/2019
Les dispositions de l’article L. 152-4, I du Code monétaire et financier, issues de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale sont conformes à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 10 mai 2019.

Pour rappel ces dispositions ont été renvoyées devant le Conseil constitutionnel par la Cour de cassation dans deux arrêts du 13 février 2019 (Cass. crim., 13 févr. 2019, n° 18-90.033, D, et Cass. crim., 13 févr. 2019, n° 18-90.034, D ; v. Renvoi d'une QPC sur le taux de l’amende pour défaut de déclaration de transfert international de capitaux, Actualités du droit, 21 févr. 2019).

Les requérants contestaient ces dispositions, dans la mesure où elles sanctionnent le manquement à l'obligation de déclarer certains transferts internationaux de capitaux, prévue par l'article L. 152-1 du Code monétaire et financier. Selon eux, en réprimant le manquement à une simple obligation déclarative par une amende proportionnelle égale à la moitié de la somme non déclarée, ces dispositions méconnaîtraient le principe de proportionnalité des peines.

Pour le Conseil constitutionnel, l'obligation déclarative ainsi sanctionnée vise à assurer l'efficacité de la surveillance par l'administration des mouvements financiers internationaux. En réprimant la méconnaissance d'une telle obligation, le législateur a entendu lutter contre le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et les mouvements financiers portant sur des sommes d'origine frauduleuse. Par ailleurs, en punissant le manquement à l'obligation de déclarer certains transferts de capitaux financiers d'une amende proportionnelle au montant des sommes sur lesquelles a porté l'infraction ou sa tentative, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l'infraction. D'autre part, en retenant un taux de 50 %, qui ne constitue qu'un taux maximal pouvant être modulé par le juge sur le fondement de l'article 369 du Code des douanes, le législateur a retenu une sanction qui n'est pas manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction. Les dispositions au litige sont donc déclarées conformes à la Constitution.

Par Marie-Claire Sgarra

Source : Actualités du droit