<< Retour aux articles
Image

Droit au séjour dans l’UE : conjoints et pacsés sont soumis à des régimes différents

Civil - Personnes et famille/patrimoine
12/11/2018
Dans un arrêt rendu le 22 octobre 2018, le Conseil d’État juge qu’un régime différent s’applique pour des conjoints et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) dans le cadre du droit au séjour dans un État membre de l’Union européenne.
Dans cette affaire, une ressortissante brésilienne, liée à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité (PACS), a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) permettant au conjoint d’un ressortissant français d’obtenir un titre de séjour. Le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre. Saisi par la ressortissante étrangère, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale », puis la cour administrative d’appel de Paris lui a ordonné de délivrer un titre de séjour portant la mention « carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ».

Le ministre de l’Intérieur se pourvoit en cassation contre cette décision, demandant au Conseil d’État de déterminer si les dispositions des articles L121-1 et suivants du CESEDA peuvent permettre aux partenaires liés par un PACS d’obtenir un titre de séjour dans les mêmes conditions que des conjoints.

Mariage et PACS : deux régimes distincts

Le Conseil d’État distingue deux catégories de dispositions applicables.

D’une part, l’article L. 121-1 du CESEDA (transposant la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004), prévoit qu’un ressortissant étranger bénéficie d’un droit de séjour dans l’Union européenne s’il est, selon le 5° de l’article, « conjoint » d’un ressortissant français. L’article L. 121-3 du même code précise que, pour une personne ne relevant pas du 5° précité (c’est-à-dire qui n’est pas mariée à un ressortissant français), l’autorité administrative peut appliquer les dispositions des articles R. 121-1 et R. 121-2 du code précité, « s'il atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un ressortissant [français] ». Il disposera ainsi d’un titre de séjour portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ». En vertu de ces textes, comme le rappelle le Conseil d’État, lorsque le demandeur d’un titre de séjour justifie d’un lien autre que le mariage avec un ressortissant français, l’autorité administrative doit examiner sa situation personnelle ; cette personne ne dispose donc pas d’un droit d’obtention automatique du titre de séjour demandé.

D’autre part, par la loi n° 99-944 relative au pacte civil de solidarité, le législateur a intégré au Code civil les dispositions définissant le régime du PACS. Selon l’article 12 de cette loi, « la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° » de l’article L. 313-11 du CESEDA, pour l’obtention d’un titre de séjour. C’est cet article, permettant d’obtenir une carte « vie privée et familiale » qui s’applique aux partenaires de PACS, et non l’article L. 121-3.

Le Conseil d’État en déduit que cette loi, créant une nouvelle forme d’union légale distincte du mariage, « ne peut être interprétée comme assimilant de manière générale les partenaires liés par un pacte civil de solidarité aux personnes mariées ».

Droit au séjour favorisé

Le Conseil d’État considère que le législateur, en adoptant des dispositions distinguant les deux situations, a « fait le choix de réserver le bénéfice du régime des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transposent le droit de séjourner librement sur le territoire des États membres prévu par la directive du 29 avril 2004, aux seuls conjoints ». Il précise que les partenaires liés par un PACS, exclus de ce régime, sont soumis à celui instauré par l’article 12 de la loi de 1999 précitée, qui favorise leur droit au séjour, conformément à la même directive.

Le Conseil d'État juge donc que, « eu égard aux différences organisées par la loi entre ces deux formes d'union, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le pacte civil de solidarité doit être regardé comme constituant un partenariat enregistré équivalent au mariage ». Il casse l’arrêt de la cour administrative d’appel.
Source : Actualités du droit