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Possibilité d'ordonner la cession de l'entreprise avant la fin de la période d'observation

Affaires - Sociétés et groupements, Commercial
Civil - Procédure civile et voies d'exécution
18/05/2016
L'article L. 631-22 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, n'interdisant pas d'ordonner la cession de l'entreprise avant la fin de la période d'observation, s'il est constaté que le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement, le moyen affirmant le contraire, soutenu par la société débitrice et son président, ne caractérise pas un excès de pouvoir.

Par conséquent, et dès lors qu'il résulte de l'article L. 661-7, alinéa 2, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du même code et qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir, leur pourvoi est irrecevable.

Tel est le sens d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 mai 2016. En l'espèce, une SAS a été mise en redressement judiciaire, un jugement du 8 janvier 2014 ayant prorogé la période d'observation jusqu'au 13 mai suivant. Par jugement du 26 février 2014, le tribunal a arrêté un plan de cession de la société. Cette dernière et son président ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Poitiers, 1er juill. 2014, n° 14/00954 ) confirmant cette décision. En vain. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi
Source : Actualités du droit