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Calcul du salaire différé en cas d'ascendants coexploitants ou exploitants successifs

Civil - Personnes et famille/patrimoine
29/05/2017
Lorsque la collaboration à l'exploitation est d'une durée inférieure à dix années lors du décès de l'ascendant prémourant et qu'elle s'est poursuivie avec l'autre parent, la créance de salaire différé résultant de cet unique contrat de travail n'est pas née en son entier à l'ouverture de la première succession, de sorte que son montant doit être calculé selon les dispositions en vigueur lors de l'ouverture de la seconde.
 
Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 17 mai 2017 (déjà en ce sens : Cass. 1re civ., 29 juin 2011, n° 10-16.919, D). En l'espèce, des difficultés s'étaient élevées lors des opérations de liquidation et de partage des successions de M. B., décédé en 1952, et de son épouse, Mme A., décédée en 1998 ; trois de leurs enfants, les consorts B., avaient assigné leurs cohéritiers, aux fins de se voir reconnaître bénéficiaires d'une créance de salaire différé.

Les cohéritiers faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel (CA Angers, 22 févr. 2016, n° 14/03175) de dire que le montant de la créance de salaire différé dont étaient bénéficiaires les consorts B. devait être liquidé en application de l'article L. 321-23 du Code rural et de la pêche maritime, en ce que le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à deux mille quatre-vingt fois le taux annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant ; ils soutenaient que, lorsque ses ascendants étaient coexploitants ou exploitants successifs, le bénéficiaire d'un contrat à salaire différé peut se prévaloir d'une créance dont le montant, limité à une période correspondant à dix années, est déterminé au jour de l'ouverture de la première des successions, en fonction des dispositions des textes alors en vigueur.

L'argument est écarté par la Cour suprême, qui énonce la solution précitée. Elle approuve alors les juges d'appel ayant relevé que les consorts B. avaient exercé une activité d'aide familiale sur les exploitations de leurs parents, pour deux d'entre eux avant et après le décès de leur père, et pour l'autre seulement après ce décès ; ayant ainsi fait ressortir que c'est en continuant ou en exerçant en entier cette activité sur les exploitations dirigées par leur mère à la suite du décès de son époux qu'ils avaient atteint la durée maximale de collaboration rémunérée par la loi, la cour d'appel en avait déduit, à bon droit, et au regard de la date du décès de Mme A., que les créances de salaire différé devaient être liquidées en application de l'article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993.

Par Anne-Lise Lonné-Clément
 
Source : Actualités du droit