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Cour de cassation : les inédits du fonds de concours du lundi 30 janvier 2017

Social - Santé, sécurité et temps de travail, Contrat de travail et relations individuelles
03/02/2017
Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours du lundi 30 janvier.
Durée du travail-Heures complémentaires
Ni le seul dépassement des heures complémentaires au delà du dixième du temps contractuel, ni le seul défaut de la mention dans le contrat de travail des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat à temps partiel n'entraînent sa requalification en contrat à temps complet.
Cass. soc., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-16.708, arrêt n° 76 F-D
 
Rémunération-Modification
La rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que le nouveau mode de rémunération soit supérieur au salaire antérieur.
Cass. soc., 25 janvier 2017, pourvoi nº 15-21.352, arrêt nº 77 F-D
 
Rémunération au forfait
La rémunération au forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties. La convention de forfait doit déterminer le nombre d'heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu'il percevrait en l'absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires. Il appartient alors à l'employeur qui se prévaut de l'existence d'une convention de forfait d'en apporter la preuve.
Cass. soc., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-21.926, arrêt n° 78 F-D
 
Congés payés-Temps de travail effectif
Les jours de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.
Cass. soc., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-20.692, arrêt n° 80 F-D
 
Forfait-jours
Ayant retenu que les règles relatives au repos dont doivent bénéficier les salariés n'avaient pas été respectées pendant l'exécution de la convention de forfait en jours, la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas organisé en 2009 d'entretien portant sur la charge de travail de la salariée, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre la vie professionnelle et personnelle et constaté, sans méconnaître les termes du litige, que l'employeur n'établissait pas avoir pris en 2011 de mesures effectives pour remédier à la surcharge de travail évoquée par la salariée au cours de l'entretien annuel prévu par l'article L. 3121-46 du Code du travail. Ayant ainsi fait ressortir que le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours privait d'effet la convention de forfait, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires.
Cass. soc., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-21.950, arrêt n° 85 F-D
 
Indemnité compensatrice de préavis-Montant
Une condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis brute s'entend sous déduction des charges sociales devant être précomptées et versées à l'organisme chargé de leur recouvrement.
Cass. soc., 25 janvier 2017, pourvoi nº 14-26.711, arrêt nº 182 F-D
 
Transaction-Autorité de la chose jugée
Le juge ne peut, sans heurter l’autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer le motif invoqué dans la lettre de licenciement.
Cass. soc., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-29.233, arrêt n° 159 F-D
 
Procédure prud’homale
Il résulte de l'article 1351 du Code civil que si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils.
Cass. soc., 26 janvier 2017, pourvoi nº 15-15.174, arrêt nº 46 F-D
 
Source : Actualités du droit