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Constitutionnalité de la procédure de placement sous écrou extraditionnel

Pénal - Procédure pénale
09/12/2016
Le Conseil constitutionnel estime les dispositions contestées, définissant la procédure de placement sous écrou extraditionnel et les conditions dans lesquelles la demande de mise en liberté de la personne réclamée est examinée par la chambre de l'instruction, sont conformes à la Constitution, sous plusieurs réserves d'interprétation.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 juin 2016 par la Cour de cassation (Cass. crim., 8 juin 2016, n° 16-81.912, à paraître ; Cass. crim., 8 juin 2016, n° 16-81.915), de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la constitutionnalité des dispositions des articles 696-11 et 696-19 du Code de procédure pénale, relatives à la procédure d'extradition.

S'agissant de l'article 696-11 du Code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel a formulé deux réserves d'interprétation :
  • d'une part, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître la liberté individuelle ni porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, être interprétées comme excluant la possibilité pour le magistrat du siège saisi aux fins d'incarcération dans le cadre d'une procédure d'extradition de laisser en liberté, sans mesure de contrôle, la personne dont l'extradition est demandée dès lors qu'elle présente des garanties suffisantes de représentation ;
  • d'autre part, le respect des droits de la défense exige que la personne dont l'extradition est demandée puisse, lorsqu'il est statué sur son placement sous écrou extraditionnel, être assistée par un avocat et avoir, le cas échéant, connaissance des réquisitions du procureur général.

En ce qui concerne l'article 696-19 du Code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel a estimé que la sauvegarde de la liberté individuelle exige que l'autorité judiciaire fasse droit à la demande de mise en liberté lorsque la durée totale de la détention, dans le cadre de la procédure d'extradition, excède un délai raisonnable.

Sous ces réserves, le Conseil constitutionnel validé les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 696-11 du Code de procédure pénale et celle des deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article 696-19 du même code, dans leur rédaction résultant de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde-à-vue (L. n° 2011-392, 14 avr. 2011, JO 15 avr.).
Source : Actualités du droit