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Notification du droit de se taire : nouvelle censure du Conseil constitutionnel

Pénal - Procédure pénale
18/06/2021
Sans surprise, le Conseil constitutionnel a jugé, dans une décision du 18 juin 2021, qu'un prévenu ou accusé comparaissant devant une juridiction statuant sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté doit être informé de son droit de se taire. Les dispositions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, ne le prévoyant pas, sont non conformes à la Constitution. L’information sur ce droit continue de progresser.
L’article 148-2 du Code de procédure pénale, définit les règles de procédure applicables devant la juridiction compétente pour connaître d'une demande de mainlevée d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'une demande de mise en liberté. Le requérant soutient que ces dispositions sont contraires aux droits de la défense et au principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser. Elles ne prévoient pas « que le prévenu ou l'accusé comparaissant devant la juridiction saisie d'une demande de mainlevée d'un contrôle judiciaire ou d'une demande de mise en liberté se voit notifier son droit de se taire ».
 
Le Conseil précise : « cette juridiction se prononce après audition du prévenu ou de l'accusé ou de son avocat ».
 
Selon les Sages, lorsqu'une juridiction est saisie de telles demandes, elle doit vérifier si les faits retenus à titre de charges à l'encontre de la personne comparaissant devant elle justifient le maintien de la mesure de sûreté. Ainsi, la personne qui comparaît, peut être amenée à reconnaître les faits qui lui sont reprochés en réponse aux questions posées. « Or, les déclarations ou les réponses apportées par la personne aux questions de la juridiction sont susceptibles d'être portées à la connaissance de la juridiction de jugement ».
 
Conclusion : un prévenu ou accusé comparaissant devant une juridiction statuant sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté doit être informé de son droit de se taire. Non-conformité totale.
 
Report de l’abrogation au 31 décembre 2021. Néanmoins, « afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision », la juridiction statuant sur une demande de mainlevée d'un contrôle judiciaire ou une demande de mise en liberté doit informer le prévenu ou l'accusé qui comparaît devant elle de son droit de se taire.
 
Pour mémoire, le Conseil constitutionnel est intervenu récemment sur l’information du droit de se taire. Il a jugé que sont contraires à la Constitution :
-  les dispositions de l’article 396 du Code de procédure pénale relatives à la procédure de présentation devant le JLD dans le cadre d’une comparution immédiate, faute d’information du prévenu sur son droit de se taire (v. Comparution immédiate et droit de se taire : censure du Conseil constitutionnel, Actualités du droit, 5 mars 2021) ;
- les dispositions de l’article 199 du Code de procédure pénale qui ne prévoient pas que la personne mise en examen soit informée de son droit de se taire (v. Chambre de l’instruction et droit de se taire : le Conseil constitutionnel a tranché, Actualités du droit, 9 avr. 2021).
Le projet de loi confiance dans l’institution judiciaire, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, tire les conséquences de ces décisions et vient modifier ces deux articles (v. Confiance dans l’institution judiciaire : quels changements côté procédure juridictionnelle ?, Actualités du droit, 15 avr. 2021).
 
 
Source : Actualités du droit