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Protection des lanceurs d’alerte : synthèse de la consultation publique

Affaires - Pénal des affaires
17/06/2021
Le ministère de la Justice a fait appel à la société civile pour faire des propositions sur l’évolution du droit français relatif au dispositif de signalement et de protection des lanceurs d’alerte, dans le cadre de la transposition de la directive européenne du 23 octobre 2019. Synthèse des réponses qui permettront d’orienter les travaux devant intervenir avant le 17 décembre 2021.
En janvier dernier, le ministère de la Justice organisait une consultation publique sur la transposition de la directive européenne du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes signalant des violations du droit de l’Union, les lanceurs d’alerte (v. Protection des lanceurs d’alerte : une consultation publique organisée, Actualités du droit, 22 janv. 2021). Le Parlement européen et le Conseil ont adopté cette directive notamment pour établir des normes minimales dans les États membres pour le recueil des alertes et la protection de ceux qui signalent ou divulguent des informations obtenues dans un contexte professionnel (Dir. (UE) 2019/1937, 23 oct. 2019).
 
Néanmoins, les États membres peuvent envisager différentes solutions d’évolution de leur droit sur certaines thématiques. « Le ministère souhaite impliquer la société civile et l’ensemble des parties prenantes dans cette réflexion ».  
 
La synthèse des contributions a été publiée : 143 réponses ont été enregistrées, émanant de citoyens et de différentes catégories de parties prenantes intéressées.
 
Pour près de 40 % d’entre eux, il est important de modifier les sources de droit dont la violation peut faire l’objet d’un signalement, telles qu’elles sont actuellement mentionnées dans la loi Sapin 2. Est notamment soulevé le caractère large du champ matériel du dispositif d’alerte national. Des solutions ont été proposées : la redéfinition du périmètre de certaines exclusions ou encore la suppression du critère de gravité prévu pour le signalement d’une menace ou d’un préjudice pour l’intérêt général.
 
Pour la majorité des répondants, il serait opportun :
- de permettre aux personnes morales de bénéficier de la protection accordée aux lanceurs d’alerte ;
- de permettre aux lanceurs d’alerte de procéder à des signalements de façon anonyme ;
- d’encourager le recours au canal interne ;
- pour les entreprises du secteur privé de moins de 50 salariés, de mettre en place des canaux de signalement interne ;
- que des tiers soient impliqués dans la mise en œuvre du canal interne (fournisseurs extérieurs de plateformes de signalement, représentants syndicaux, conseils extérieurs, représentants des travailleurs ou encore des auditeurs) ;
 
Aussi, quant à l’introduction d’une régulation, dans l’objectif d’éviter une saturation des canaux de signalements en cas d’afflux, les répondants proposent notamment :
- un traitement prioritaire de signalements relatifs à des violations graves (65 %)
- l’absence de traitement des signalements répétitifs (50 %)
- l’absence de traitement des signalements mineurs (27 %).
Pour près de 30 %, aucun aménagement n’est à introduire.
 
Aussi, il serait intéressant de confier à une autorité compétente unique la réception, le traitement administratif et l’enquête nécessaire le cas échéant au traitement de l’ensemble des signalements au titre du canal externe. Également, de confier à une autorité compétente unique la réception et le traitement administratif des signalements, à charge pour cette autorité de missionner de l’enquête nécessaire, le cas échéant, au traitement des signalements, les autorités sectoriellement compétentes sur la matière concernée par le signalement. Quelle autorité ? Pour 35,5 % des répondants il faudrait créer une nouvelle autorité administrative, pour près de 50 %, étendre les missions du Défenseur des doits et pour d'autres, étendre les missions d’une autre autorité existence.
 
Dans l’hypothèse où le système actuel est conservé (compétences des autorités par secteur d’activité), il serait opportun, de publier une liste des autorités compétentes par domaine. Et en prévoir une compétente par défaut dans l’hypothèse où les autorités se déclarent l’une après l’autre incompétente. Le personnel en charge du traitement de l’alerte au sein de ces autorités devrait alors recevoir des formations spécifiques. Mais une clarification de la pluralité des régimes sectoriels d’alerte est attendue.
 
Enfin, s’agissant du lanceur d’alerte, il est proposé en majorité :
- de prévoir un soutien financier (des réserves ont néanmoins été exprimées quant à un l’instauration d’une rétribution financière du signalement) ;
- de prévoir une assistance psychologique.
 
« Leur analyse permettra d’orienter les travaux de transposition, devant pour l’essentiel intervenir avant le 17 décembre 2021 » précise le ministre de la Justice.
 
 
 
Source : Actualités du droit