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Prévention d’actes de terrorisme : que prévoit le projet de loi ?

Pénal - Vie judiciaire
29/04/2021
Un projet de loi, présenté le 28 avril 2021 en Conseil des ministres, vient renforcer, notamment, la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme de 2017. Il pérennise et adapte certaines mesures de lutte antiterroriste instaurées à titre expérimental et créé une mesure judiciaire de réinsertion sociale antiterroriste.
Le projet de loi comportant 4 chapitres et 19 articles a été présenté au Conseil des ministres le 28 avril 2021 par Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur, et par Éric Dupond-Moretti, ministre de la justice.
 
Le texte poursuit « une double finalité : s’adapter aux nouvelles menaces moins faciles à détecter et prendre appui sur les nouveaux outils liés aux nouvelles technologies » indique le Premier ministre lors de la conférence de presse à l'issue du conseil. En outre, le texte concilie une double exigence : donner aux services plus de moyens pour être plus efficace mais aussi le respect principes juridiques fondamentaux « par un encadrement strict des finalités et des procédures qui régissent les moyens mobilisés pour agir ».
 
 
Pérennisation de plusieurs mesures de la loi SILT
Le premier chapitre du projet de loi veut pérenniser et compléter les instruments de prévention de la commission d’actes de terrorisme dont le législateur a doté l’autorité administrative à l’issue de l’état d’urgence. Pour mémoire les quatre premiers articles de la loi du 30 octobre 2017, dite loi SILT, (L. n° 2017-1510, 30 oct. 2017, 31 oct.), ont instauré de nouvelles mesures de police administrative : les périmètres de protection, la fermeture des lieux de cultes, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) et les visites domiciliaires et saisies.
 
Ces mesures devaient s'appliquer jusqu’au 31 décembre 2020. Puis l’échéance a été reportée au 31 juillet 2021 (L. n° 2020-1671, 24 déc. 2020, JO 26 déc.). Aujourd’hui le projet veut abroger cette échéance. Ces mesures se voyant conférer un caractère permanent.
 
Le texte vient compléter ou adapter ces dispositifs. Concrètement, le projet modifie le Code de la sécurité intérieure et :
- prévoit la possibilité de fermer des lieux dépendant d’un lieu de culte dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient susceptibles d’être utilisés aux mêmes fins pour faire échec à l’exécution de la mesure de fermeture ;
- renforce la surveillance administrative des personnes pouvant être interdites de paraître dans un lieu dans lequel se tient un évènement soumis, par son ampleur ou sa nature, à un risque terroriste particulier ;
- permet de déroger à la durée maximale des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance et de les prolonger à deux ans pour les sortants de prison.
 
Le texte veut également, dans le cadre de la procédure de contestation de la mesure de renouvellement,  permettre la prorogation de l’arrêt initial prononcé par un tribunal incompétent, jusqu’à ce que la juridiction compétente statue. Il prévoit également que les obligations imposées dans le cadre d’une MICAS prennent en compte celles prescrites par l’autorité judiciaire et revient sur la saisie de support informatique.
 
 
Mesure judiciaire de prévention de la récidive et réinsertion
Le projet de loi vient ensuite modifier le Code de procédure pénale et créé une mesure judiciaire de réinsertion sociale antiterroriste pour renforcer le suivi des personnes condamnées pour des infractions à caractère terroriste qui ne font pas l’objet de mesure de suivi judiciaire à leur sortie de détention.
 
Qui sera concerné par cette mesure ? Les personnes condamnées pour des faits de nature terroriste, à une peine supérieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement ou 3 ans en cas de récidive. L’intéressé devant présenter une « particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion » à la fin de l’exécution de sa peine.
 
Cette mesure, prononcée par le tribunal de l’application des peines, pourra être ordonnée pour une durée maximale d’un an, « cinq fois renouvelable » précise le garde des Sceaux, ou trois lorsque le condamné est mineur. « Chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires » prévoit le texte. La mesure, entourée de plusieurs garanties, permet d’assujettir la personne à un certain nombre d’obligations, notamment « une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique » ou professionnelle. Et « si ces mesures ne sont pas respectées, c’est le retour à la prison » souligne le ministre.
 
Cette nouvelle mesure, pourra être décidée en l’absence de mesure de suivi judiciaire, et sera cumulable avec les mesures de surveillance.
 
 
Meilleur suivi des personnes en soins psychiatriques
Enfin, le projet créé un article L. 3211-12-7 du Code de la santé publique pour étendre la possibilité de communication des informations relatives à l’admission d’une personne en soins psychiatriques à tous les préfets et aux services de renseignement pouvant être destinataires des informations relatives à la prise en charge psychiatrique d’une personne lorsqu’elle représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre public à raison de sa radicalisation à caractère terroriste.
 
 
Une lecture accélérée du texte
Deuxième axe du projet : le renseignement. Le texte révise la loi relative au renseignement du 24 juillet 2015 (L. n° 2015-912, 24 juill. 2015, JO 26 juill.) pour tenir compte de l’évolution des technologies et des modes de communication utilisés par les terroristes.
 
La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.
 
 
Source : Actualités du droit