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Comparution immédiate : quid d’un examen à 00h47 par le tribunal correctionnel ?

Pénal - Procédure pénale
14/01/2021
Dans un arrêt du 12 janvier 2021, la Cour de cassation précise que l’exigence d’une comparution « le jour même » de la présentation de l’intéressé au parquet ne saurait être interprétée comme la nécessité de le juger impérativement avant minuit, mais comme celle de le faire comparaître au cours de l’audience considérée, quand bien même celle-ci se terminerait après minuit en raison de contraintes diverses.
Un homme est interpellé dans la nuit du 31 mai 2018 à 2 heures 03 du matin au volant de son véhicule, alors qu’il ne dispose pas du permis de conduire, sous l’emprise de substances stupéfiantes. Il est placé en garde à vue. Cette mesure est levée le 1er juin à 8 heures 50. Le même jour, à 13 heures 55, il est déféré devant le procureur de la République qui lui notifie sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel en application de l’article 395 du Code de procédure pénale.
 
Selon les notes d’audience, il comparaît sous escorte le 2 juin à 00 heures 47. Seulement, les juges ont rendu un jugement daté du 1er juin 2018 par lequel ils se sont déclarés non saisis des faits.
 
Le ministère public interjette appel. La cour déclare le tribunal non saisi des faits affirmant que « ces faits ne pouvaient être jugés suivant la procédure de comparution immédiate, dès lors qu’il résulte des notes d’audience qu’ils n’ont pas été examinés le jour même du défèrement, soit le 1er juin 2018, avant minuit ».
 
Après un pourvoi formé par l’intéressé, la Cour de cassation annule la décision de la cour d’appel. Elle rappelle que selon l’article 395 du Code de procédure pénale « lorsque les conditions d’une comparution immédiate sont remplies, le procureur de la République peut traduire, sur le champ devant le tribunal, le prévenu qui est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ». Ainsi :
- le tribunal correctionnel est irrévocablement saisi par le procès-verbal de notification établi par le procureur de la République ;
- l’exigence d’une comparution « le jour même » de la présentation de l’intéressé au parquet « ne saurait être interprétée comme la nécessité de le juger impérativement avant minuit, mais comme celle de le faire comparaître au cours de l’audience considérée, quand bien même celle-ci se terminerait après minuit en raison de contraintes diverses » ;
- dès lors que l’intéressé a été présenté à la formation du siège dans le délai de 20 heures à compter de la levée de la garde à vue, il a été satisfait à la réserve posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 décembre 2010 (Cons. constit., 17 déc. 2010, n° 2010-80 QPC).
 
 
Source : Actualités du droit